Article 84 du Code général des impôts, annexe II

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
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Version19/01/1980
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Version15/02/1985

Entrée en vigueur le 15 février 1985

Est codifié par : Décret 85-1007 1985-09-24

Modifié par : Décret n°85-201 du 13 février 1985 - art. 4 () JORF 15 Février 1985

I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948, fixant certaines caractéristiques des valeurs mobilières, les coupons ou instruments représentatifs de coupons, contre remise desquels sont opérées les distributions de primes à la construction conformes aux prescriptions de l'article 83 sont obligatoirement distincts de ceux servant au paiement des dividendes et autres produits des actions ou parts. Ils ne donnent pas lieu à l'établissement du relevé prévu à l'article 57.

II. - En cas de distribution soit de primes à la construction ne satisfaisant pas aux conditions exigées à l'article 83, soit de sommes ne provenant pas de primes à la construction encaissées par la société, les sommes ou valeurs ainsi réparties sont réputées versées à des bénéficiaires non identifiés et soumises au régime des rémunérations et avantages occultes mentionnés au c de l'article 111 du code général des impôts.

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Entrée en vigueur le 15 février 1985

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