Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
a Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes.
Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret (1);
b Les sommes ou valeurs attribuées aux porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateur au titre de rachat de ces parts;
c Les rémunérations et avantages occultes;
d La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-1-1°;
e Les dépenses et charges dont la déduction pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés est interdite en vertu des dispositions de l'article 39-4.
1) Annexe III, art. 49 bis à 49 sexies.





pendant 7 jours
Il faut articuler le régime des charges, la résidence fiscale de la société, l'établissement stable, la TVA, les prix de transfert et, dans certains cas, les articles 155 A ou 123 bis du Code général des impôts. […] Les frais de déplacement du dirigeant d'une société à Dubaï sont-ils déductibles en France ? A. […] La cour s'est appuyée sur l' , qui exige d'inscrire explicitement la nature et la valeur des avantages en nature, ainsi que sur l'article 111, c, du même code. […]
Lire la suite…L'article 111, a du CGI présume que les sommes mises à la disposition des associés, directement ou par personne interposée, à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes, constituent des revenus distribués, imposables entre leurs mains. Il s'agit d'une présomption simple : elle peut être combattue.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : « 1. […] L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés » ; qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c. […]
[…] — la décision du 21 février 2011 rejetant sa réclamation préalable relative aux redressements en litige et la décision du 23 octobre 2013 sont entachées d'une erreur de droit tirée du non-respect des dispositions de l'article L. 111 du code général des impôts ;
[…] — que ces dépenses ont été comptabilisées comme charges dans la comptabilité et non comme des dépenses privées dont le remboursement est assimilé à une libéralité, que c'est donc à juste titre qu'elles ont été considérées comme des rémunérations occultes au sens de l'article 111 c du code général des impôts ;
N° 512818 – M. B 9 e chambre jugeant seule Séance du 25 juin 2026 Lecture du 29 juillet 2026 CONCLUSIONS M. Bastien LIGNEREUX, rapporteur public A l'issue d'un contrôle sur pièces, faisant lui-même suite à deux vérifications de comptabilité de la SARL Fornal, M. B, qui était en relation d'affaires avec cette société, a été imposé au titre de l'année 2014, à raison de revenus réputés distribués par cette société, sur le fondement du c de l'article 111 du CGI, et ce selon la procédure de taxation d'office (LPF, art. L. 66) puisqu'il n'avait pas déposé de déclaration de revenus. Par l'arrêt …
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