Article 283 du Code général des impôts, annexe II

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Version31/03/2000
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Version05/05/2017

Entrée en vigueur le 31 mars 2000

Est codifié par : Décret 2000-477 2000-06-02

Modifié par : Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999

Tout débitant préposé à la gestion d'un débit de tabacs est seul responsable de l'exploitation de ce débit, notamment des commandes passées aux fournisseurs et du paiement des livraisons qui en résultent.
Les débitants ne peuvent recevoir pour la commercialisation des tabacs manufacturés et la publicité concernant ces produits, aucun avantage, direct ou indirect, autre que la remise prévue au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts.
La répartition des espaces publicitaires entre les différentes marques est arrêtée, sur le plan national, par un accord entre les fabricants, les fournisseurs et les débitants. A défaut d'accord, le litige est soumis à l'arbitrage dans les conditions prévues au décret n° 80-354 du 14 mai 1980 relatif à l'arbitrage.
Entrée en vigueur le 31 mars 2000
Sortie de vigueur le 5 mai 2017

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