Article 302 du Code général des impôts, annexe II

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
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Version10/08/1987

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CGIAN1 234

Entrée en vigueur le 10 août 1987

Est codifié par : Décret 87-940 1987-11-23

Indépendamment des mentions prescrites par l'article 67 du code de procédure civile, les huissiers sont tenus d'indiquer distinctement au bas de l'original et des copies de chaque exploit :
1° Le nombre des feuilles de papier employées, tant pour les copies de l'original que pour les copies des pièces signifiées ;
2° Le montant des droits de timbre dus à raison de la dimension de ces feuilles.
Entrée en vigueur le 10 août 1987

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