Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section II : Cotisation foncière des entreprises / III : Base d'imposition
Article 310 HG du Code général des impôts, annexe IIAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version29/06/1982
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Version31/03/2002
Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Modifié par : Décret n°2001-95 du 2 février 2001 - art. 1 (V) JORF 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Pour les contribuables non sédentaires et les contribuables ayant une installation fixe, mentionnés à l'article 1470 du code général des impôts, la valeur locative imposable comprend :
1° Celle des biens passibles d'une taxe foncière, dans les conditions fixées au 1° de l'article 1469 du même code ; ces bases comprennent notamment les emplacements fixes sur les marchés utilisés par les intéressés ;
2° Celle des véhicules utilisés principalement à l'activité ambulante, dans les conditions fixées au 3° de l'article 1469 précité ;
3° Celle des autres biens mobiliers, si les recettes du contribuable excèdent les limites fixées au 4° de ce même article et après abattement de 3 800 euros ou après application de la décote mentionnée à l'article 1469 B du code général des impôts.
1° Celle des biens passibles d'une taxe foncière, dans les conditions fixées au 1° de l'article 1469 du même code ; ces bases comprennent notamment les emplacements fixes sur les marchés utilisés par les intéressés ;
2° Celle des véhicules utilisés principalement à l'activité ambulante, dans les conditions fixées au 3° de l'article 1469 précité ;
3° Celle des autres biens mobiliers, si les recettes du contribuable excèdent les limites fixées au 4° de ce même article et après abattement de 3 800 euros ou après application de la décote mentionnée à l'article 1469 B du code général des impôts.
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