Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section IV : Autres taxes communales / I bis : Taxe sur les éoliennes maritimes
Article 315 C du Code général des impôts, annexe IIAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Modifié par : Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 - art. 2
La première moitié du produit de la taxe prévue au 1° de l'article 1519 C du code général des impôts est répartie par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat entre les communes inscrites sur la liste mentionnée à l'article 315 B. La fraction du produit de la taxe attribuée à chaque commune est égale à la moyenne des deux taux suivants :
1° Le taux résultant du rapport entre, d'une part, la population de la commune et, d'autre part, la population de l'ensemble des communes mentionnées au premier alinéa. Le chiffre de la population pris en compte est celui de la population totale mentionnée à l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales ;
2° Le taux résultant du rapport entre, d'une part, l'inverse de la distance entre le point du territoire de la commune le plus proche d'une unité de production et cette unité, et d'autre part, la somme des inverses de cette même distance calculés pour l'ensemble des communes mentionnées au premier alinéa.