Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'Etat / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section I : Champ d'application / II : Opérations imposables sur option / 5 : Livraison de certains biens immobiliers
Article 201 quater du Code général des impôts, annexe II
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Entrée en vigueur le 13 septembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1075 du 10 septembre 2010 - art. 1
L'option prévue au 5° bis de l'article 260 du code général des impôts s'exerce distinctement par immeuble, fraction d'immeuble ou droit immobilier mentionné au 1 du I de l'article 257 de ce code, relevant d'un même régime au regard des articles 266 et 268 du même code. Il doit être fait mention de cette option dans l'acte constatant la mutation.
cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006309357&dateTexte=&categorieLien=cid"> article 261 du CGI Le cédant acquitte, par erreur, la TVA au titre de l'opération de cession. Certains services soutiennent que le versement de la TVA par le cédant lui est opposable nonobstant l'absence d'option formelle pour la taxation à la TVA dans l'acte constatant la mutation. […] Une telle analyse est pourtant contraire à la lettre de l'article 201 quater de l'annexe II au CGI, qui exige que la mention de l'option à la TVA prévue à l'
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