Article 257 du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée :
1° Les opérations faites par les coopératives et leurs unions;
2° Les livraisons de marchandises par les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que par les groupements d'achat en commun créés par des commerçants ou des particuliers, quelle que soit la forme juridique de ces groupements;
3° Les opérations faites par les coopératives de production, de transformation, de conservation et de vente de produits agricoles, à l'exception des rétrocessions que ces coopératives consentent à leurs sociétaires non assujettis pour les besoins de leur consommation familiale;
4°, 4° bis, 4° ter et 5° (Abrogés);
6° Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux;
7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles (1).
Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil.
1 Sont notamment visés :
- les opérations de lotissement;
- les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par l'article 691 ainsi que les indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance, ou qui les occupent en droit ou en fait;
- les ventes d'immeubles et les cessions, sous forme de vente ou d'apport en société, de parts d'intérêt ou d'actions dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble;
- les livraisons à soi-même d'immeubles.
Toutefois la livraison à soi-même d'immeubles affectés ou destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale et d'immeubles qui ne sont pas destinés à être utilisés pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'est imposée que lorsqu'il s'agit :
- d'immeubles construits avec l'intervention d'un intermédiaire ou d'un mandataire. Pour l'application de cette disposition, les architectes intervenant en cette qualité, ainsi que les organismes à but non lucratif n'intervenant pas en qualité d'entrepreneur de travaux immobiliers, d'entrepreneur général, de lotisseur ou de marchand de biens et qui ne réalisent pas de bénéfices, directement ou indirectement, du chef de leur intervention, ne sont pas considérés comme des intermédiaires ou des mandataires. Il en est de même des organismes d'habitations à loyer modéré participant à la construction d'un immeuble pour le compte d'une société coopérative de construction désignée à l'article L 432-2 du code de la construction et de l'habitation, ou d'une société civile immobilière constituée sous l'égide de sociétés de crédit immobilier;
- d'immeubles construits par des sociétés dont les parts ou actions assurent en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble.
2 Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables :
- aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de cet achèvement, ont déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens;
- aux opérations portant sur des droits sociaux qui sont afférents à des immeubles ou parties d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de l'achèvement de ces immeubles ou parties d'immeubles, ont déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens;
8° Les prélèvements, utilisations, affectations de biens achetés, importés, extraits, fabriqués ou transformés par les assujettis ainsi que les prestations de services qu'ils effectuent lorsque ces opérations sont faites pour des besoins autres que ceux de l'entreprise et, notamment pour les besoins de ses dirigeants, de son personnel ou de tiers, pour les besoins d'une activité non imposable ou pour les besoins d'une activité imposable si le droit à déduction de la taxe afférente au bien ou au service peut faire l'objet d'une exclusion, d'une limitation ou d'une régularisation.
Un décret en Conseil d'Etat (2) définit les opérations désignées ci-dessus ainsi que le moment où la taxe devient exigible;
9° Les livraisons qu'un non-assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée se fait à lui-même et qui portent sur les viandes des animaux de boucherie et de charcuterie tels qu'ils sont définis par décret (3) ;
10° Les achats à des non-assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée :
a. De produits passibles d'un droit de fabrication ou de consommation ;
b. De boissons et autres produits passibles d'un droit de circulation à l'exception des achats de vendanges et de fruits à cidre et à poiré par des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée;
c De conserves alimentaires;
d De pierres précieuses, perles ou objets d'occasion dans la fabrication desquels sont entrées des pierres précieuses ou des perles, sous réserve des dispositions de l'article 261-1-3°-b;
11° Les quantités de boissons manquantes chez les marchands en gros en sus des déductions et soumises aux droits indirects;
12° (Abrogé);
13° La cession d'aéronefs ou d'éléments d'aéronefs par les compagnies de navigation aérienne mentionnées à l'article 262-II-4° à d'autres compagnies ne remplissant pas les conditions fixées à cet article. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances (4);
14° (Abrogé);
15° Les biens et produits mentionnés à l'article 262-II-2° et 3° lorsqu'ils cessent d'être utilisés dans les conditions prévues par cet article. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances (5);
16° et 17° (Abrogés);
18° Nonobstant leur caractère de taxes parafiscales, les redevances pour droit d'usage sur les appareils récepteurs de radiophonie et de télévision.
1) Voir Annexe II, art. 243 à 259.
2) Décret à émettre.
3) Annexe III, art. 65 A.
4) Annexe IV, art. 45.
5) Annexe IV, art. 42 à 46.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 31 décembre 1982
61 textes citent l'article

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Earth Avocats · 18 avril 2024

[…] chaque immeuble ou ensemble d'immeubles ou fraction d'immeuble dont la livraison à soi-même est imposable (livraisons à soi-même de logements sociaux à usage locatif ou certains travaux de réhabilitation réalisés dans les mêmes logements) ou dans lequel sont réalisés des travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement de logement dont les livraisons à soi-même sont imposables (CGI art. 257 […] Si cette précision prétorienne renforce utilement la sécurité juridique des bénéficiaires du FCTVA, ces derniers restent néanmoins confrontés à de multiples incertitudes à la suite de la réforme d'automatisation du Fonds (article 251 de la loi n°2020-1721 de finances pour 2021).

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BOFiP · 10 avril 2024

Selon le 6° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts (CGI), sont exclus du droit à déduction les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, qui ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf. […] Il est précisé qu'en contrepartie de la déduction de TVA qui a pu, le cas échéant, être effectuée dans les conditions de droit commun lors de l'acquisition du véhicule, une PASM doit être soumise à la TVA, conformément aux dispositions du 1° du 2 du II de l'article 257 du CGI, dans l'hypothèse où le véhicule ferait l'objet d'une utilisation privative (besoins privés du dirigeant, du personnel ou de tiers).

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Taximmo · 9 avril 2024

Ainsi, lorsqu'un bien est composé d'un bâti et de plusieurs parcelles, ce nouvel arrêt permet de répondre à la question de savoir si le vendeur vend un bâti et un ou plusieurs terrains (qui peuvent, selon leur classification au PLU, être ou non à bâtir – article 257, I-2-1° du CGI) ou seulement un bâti et son terrain d'assiette sis sur plusieurs parcelles qui suivent dès lors le ré […] Elle a placé ces cessions, pour leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, sous le régime de la marge prévu par l'article 268 du code général des impôts. […] de la directive TVA, et, ainsi, du champ d'application de l'article 392 de cette directive » (§ 29 de l'arrêt CJUE 10 février 2022, C-191/21, Les Anges d'Eux SARL, Echo 5 SARL, Cletimmo SAS). […]

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1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 16 novembre 2004, 01BX01876, inédit au recueil Lebon
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[…] à la taxe sur la valeur ajoutée, est, au vu de la doctrine administrative et de la jurisprudence, conforme à l'article 257-7 du code général des impôts, dont la mention figure expressément ; qu'une telle motivation, alors même qu'elle ne précise ni les modalités selon lesquelles s'était déroulée l'enquête menée sur le terrain , […]

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2Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), du 5 avril 2005, 03DA00157, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] La SCI … soutient que les premiers juges ont procédé à une appréciation erronée de la nature des travaux qu'elle a réalisés ; que ces travaux ne se sont accompagnés d'aucun accroissement de la surface habitable et n'ont pas affecté le gros oeuvre ; que l'importance des aménagements internes qui ont été pratiqués n'est pas de nature à caractériser l'opération comme concourant à la production ou à la livraison d'immeubles au sens des dispositions de l'article 257-7° du code général des impôts ;

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3Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 31 mai 2006, 03PA04217, inédit au recueil Lebon
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : Le fait générateur de la taxe se produit … pour les mutations à titre onéreux … entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, à la date de l'acte qui constate l'opération ou, à défaut, au moment du transfert de propriété. […]

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