Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre IV : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers / Chapitre II : Enregistrement, publicité foncière et timbre / Section VI : Droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel
Article 326 ter du Code général des impôts, annexe II
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Modifié par : Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013 - art. 7
Pour l'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les conditions dans lesquelles il est justifié de l'acquittement du droit dans le cadre des appels et la sanction d'un défaut d'acquittement sont déterminées conformément aux articles 963 et 964-1 du code de procédure civile.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre b, 6 novembre 2019, n° 17/02296
[…] Le décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011, en son article 9 – codifié à l'article 326 ter du code général des impôts et modifié par le décret n° 2013-1280 du 29 décembre 2013 – précise que pour l'application de l'article 1335 bis P du code général des impôts, les conditions dans lesquelles il est justifié de l'acquittement du droit dans le cadre des appels et la sanction du défaut d'acquittement sont déterminées conformément aux articles 963 et 964-1 du code de procédure civile.
Lire la suite…- Épouse·
- Appel·
- Aide juridictionnelle·
- Timbre·
- Finances·
- Irrecevabilité·
- Impôt·
- Incident·
- Acquittement·
- Dette