Article 963 du Code de procédure civile

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013 - art. 4

Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 31 décembre 2026

NOTA

Décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 article 21 I 1°, tel que modifié par le décret n° 2013-1280 du 29 décembre 2013, article 13-II : L'article 963 du code de procédure civile demeure applicable jusqu'à l'expiration du délai fixé au II de l'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2010, c'est-à-dire juqu'au 31 décembre 2018. Modifié à nouveau par l'article 33 du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 : L'article 963 du code de procédure civile demeure applicable aux déclarations d'appel et aux actes de constitution remis au greffe jusqu'au 31 décembre 2026.


Commentaires64

lx.legal · 25 septembre 2025

A l'audience de plaidoirie, la Cour d'appel avait soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article R.322-19 alinéa 2 du CPCE et invité les parties à présenter leurs observations sur cette irrecevabilité en cours de délibéré. […] La décision La Cour d'appel constate l'extinction de l'instance d'appel et son dessaisissement par suite du désistement de l'appelant. […] Cependant elle juge que faute pour l'intimé d'avoir acquitté par timbre le droit prévu par l'article 1635bis P du code général des impôts comme l'exige l'article 963 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité de ses défenses, […]

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lx.legal · 18 septembre 2025

La décision La Cour rappelle le principe : l'article 1635 bis P du Code général des impôts institue un droit de 225 euros pour les appels avec représentation obligatoire, acquitté par l'avocat postulant par voie électronique. Les articles 963 et 964 du Code de procédure civile prévoient que les parties doivent justifier de ce paiement à peine d'irrecevabilité, relevée d'office. […]

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kohenavocats.fr · 17 mai 2025

786 du code de procédure civile). […] à sa charge ; De surcroît, – CONDAMNER Madame [E] [L] à payer à MUTARIS CAUTION la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et ceux sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; – CONDAMNER Madame [E] [L] aux entiers paiements exposés dans le cadre de la procédure d'appel et ses suites'. […] L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2022. – MOTIFS DE LA COUR: L'article 963 alinéa 1er du code de procédure civile dispose: ‘Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, […]

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Décisions+500

[…] L'article 963 du code de procédure civile dispose que 'lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique ('). L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents (…)'.

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[…] SUR CE Attendu que M. Z Y a relevé appel de la décision susvisée sans acquitter le droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, son conseil indiquant par courrier électronique du 8 octobre 2015 ne pas avoir été en mesure de le faire, faute par son client d'avoir réglé sa demande de provision ou d'avoir constitué un dossier d'aide juridictionnelle ; Qu'il convient en conséquence par application des dispositions des articles 62-5, 963 et 964 du code de procédure civile de constater l'irrecevabilité de l'appel ; Attendu que, par application de l'article 550 du même code, l'appel incident formé par M. X Y sera lui aussi déclaré irrecevable ; Attendu que l'équité commande l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

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[…] Les articles 963 et 964 du code de procédure civile prévoient que lorsque l'appel entre dans le champ de l'article précité, les parties doivent justifier de l'acquittement de ce droit à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas. Celle-ci est constatée d'office par le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction, ou à défaut par la formation de jugement.

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