Article 286 T du Code général des impôts, annexe II

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Version01/04/2015

Entrée en vigueur le 1 avril 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-184 du 17 février 2015 - art. 1

I. – Un état des stocks des produits non consommés à bord au cours de la navigation est dressé par la personne responsable des provisions de bord. Cet état des stocks est tenu à la disposition du service des douanes et droits indirects.

II. – Lors du retour du navire ou de l'aéronef sur le territoire métropolitain, les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés sont débarqués et réintègrent soit l'entrepôt fiscal suspensif, soit la zone de mise à bord mentionnée à l'article 286 V. Ils sont accompagnés d'un document d'avitaillement et livraisons à emporter prévu à l'article 286 P.

Pour l'avitaillement des aéronefs, le document comporte la référence du ou des documents d'avitaillement et livraisons à emporter ayant accompagné la livraison à bord initiale des produits.

Par dérogation au premier alinéa du présent II, les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés peuvent ne pas être débarqués des navires, à la condition d'être stockés dans un local fermé à clé et accessible uniquement au personnel désigné par le responsable des provisions de bord.

III. – A la sortie de l'entrepôt fiscal suspensif et, à l'issue de chaque navigation, avant la réintégration des produits en entrepôt ou dans la zone de mise à bord, les produits destinés à l'avitaillement du navire ou de l'aéronef sont placés dans des contenants scellés ou clos de toute autre manière afin de garantir l'intégrité du contenant pendant le transport.

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