Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre V : Compétences des fonctionnaires de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects
Article 408 bis du Code général des impôts, annexe II
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1099 du 11 août 2016 - art. 2
I. – Les observations en défense sur les recours pour excès de pouvoir exercés à l'encontre des décisions prises par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques ou par les agents placés sous leur autorité dans les matières énumérées à l'article 33 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements sont présentées par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département dans lequel le tribunal administratif a son siège.
II. – Les observations en défense sur les recours pour excès de pouvoir exercés à l'encontre des décisions prises par le directeur chargé d'un service à compétence nationale ou déconcentré des finances publiques autre que ceux mentionnés au I ou des décisions prises par les agents placés sous son autorité, dans les matières énumérées à l'article 33 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 précité, sont présentées par ce directeur.