Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'Etat / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section III ter : Obligations des redevables / III bis : Factures électroniques et obligations particulières de transmission d'informations à l'administration fiscale / 2. Transmission des factures électroniques et des données à l'administration / A : Transmission des factures électroniques et des données de facturation
Article 242 nonies J du Code général des impôts, annexe II
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2026
Est créé par : Décret n°2022-1299 du 7 octobre 2022 - art. 1
Les factures électroniques mentionnées à l'article 289 bis du code général des impôts comportent les données à transmettre à l'administration sous une forme structurée parmi les mentions obligatoires prévues au I de l'article 242 nonies A, aux articles L. 441-9, R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce et à l'article L. 541-10 du code de l'environnement, à l'exception de la dénomination précise du bien livré ou du service rendu, conformément aux obligations des personnes dépositaires du secret professionnel prévues par l'article 226-13 du code pénal. La liste de ces données, dont le nombre varie en fonction des normes de formats, est précisée par arrêté du ministre chargé du budget.