Article 102 YA du Code général des impôts, annexe II

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/2024

Entrée en vigueur le 30 mars 2024

Est créé par : Décret n°2024-274 du 27 mars 2024 - art. 1

I.-Lorsque des bénéfices ou revenus positifs d'une entité juridique établie ou constituée hors de France ont été réputés, en application de l'article 209 B du code général des impôts, constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne morale établie en France à raison duquel elle a été soumise à l'impôt sur les sociétés, les bénéfices ou revenus précités qui sont compris dans le produit de cession et qui n'ont pas été retranchés du résultat net total de cette personne morale en application de l'article 102 Y ne sont pas retenus pour la détermination du résultat afférent à la cession des actions ou parts de l'entité juridique établie ou constituée hors de France.

II.-Lorsque des bénéfices ou revenus positifs d'une entreprise exploitée hors de France par la personne morale établie en France ont été soumis à l'impôt sur les sociétés, en application de l'article 209 B du code général des impôts, les bénéfices ou revenus précités qui sont compris dans le produit de cession ne sont pas retenus pour la détermination du résultat afférent à la cession de cette entreprise.

III.-Pour l'application des I et II, il incombe à la personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés de justifier de ce que les bénéfices ou revenus positifs qu'elle retranche du résultat afférent à la cession des actions ou parts concernées sont compris dans le produit de cession.

Entrée en vigueur le 30 mars 2024

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).