Article 38 sexdecies R du Code général des impôts, annexe III

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Version30/12/1983
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Version31/03/2002

Entrée en vigueur le 31 mars 2002

Modifié par : Décret n°2001-524 du 14 juin 2001 - art. 1 () JORF 17 juin 2001

Modifié par : Décret 2001-524 2001-06-14 art. 1 X, XIX JORF 17 juin 2001

Indépendamment des documents visés à l'article 38 sexdecies Q, les contribuables qui deviennent imposables selon un régime réel d'imposition sont tenus de fournir, en même temps que leur première déclaration, les renseignements énumérés ci-après :
1° Une copie du bilan d'ouverture ;
2° Des tableaux présentant :
a. Pour chaque élément de l'actif immobilisé : l'année ou, à défaut, la période d'acquisition ainsi que le prix d'achat ou de revient ;
b. Pour les éléments amortissables :
Le prix de revient réévalué lorsqu'il s'agit de biens acquis ou créés avant le 1er janvier 1959 ;
La valeur nette comptable restant à amortir ;
La durée d'utilisation restant à courir ;
c. (Abrogé)
3° Une note indiquant de manière détaillée la composition et le mode d'évaluation du stock initial.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2002
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