Article 38 septdecies A du Code général des impôts, annexe III

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Entrée en vigueur le 15 juillet 1988

Est codifié par : Décret 88-1001 1988-10-20

Modifié par : Décret n°87-991 du 13 novembre 1987 - art. 10 () JORF 14 novembre 1987

Le contribuable qui, dans les conditions prévues aux 2° quater et 2° quinquies de l'article 83 et au I de l'article 83 bis du code général des impôts, déduit d'un salaire les intérêts d'un emprunt contracté pour souscrire au capital d'une société nouvelle ou d'une société coopérative ouvrière de production ou pour acquérir des actions ou des parts d'une société en vue de sa reprise doit fournir les mêmes renseignements que ceux prévus au troisième alinéa de l'article 43.

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Entrée en vigueur le 15 juillet 1988
Sortie de vigueur le 2 août 2014
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