Article 38 septdecies A du Code général des impôts, annexe III

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Version15/07/1988
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Version02/08/2014
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Version06/06/2015

Entrée en vigueur le 6 juin 2015

Est codifié par : Décret n° 88-1001 du 20 octobre 1988

Le contribuable qui, dans les conditions prévues aux 2° quater et 2° quinquies de l'article 83 et au I de l'article 83 bis du code général des impôts, déduit d'un salaire les intérêts d'un emprunt contracté pour souscrire au capital d'une société nouvelle ou d'une société coopérative de production ou pour acquérir des actions ou des parts d'une société en vue de sa reprise doit fournir les mêmes renseignements que ceux prévus au troisième alinéa de l'article 43.

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Entrée en vigueur le 6 juin 2015
Sortie de vigueur le 5 mai 2017
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