Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre Ier : Impôt sur le revenu / Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VI : Traitements, salaires, pensions et rentes viagères / B : Déduction des intérêts d'emprunts : obligations des contribuables et des intermédiaires
Article 38 septdecies A du Code général des impôts, annexe III
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Entrée en vigueur le 6 juin 2015
Est codifié par : Décret n° 88-1001 du 20 octobre 1988
Le contribuable qui, dans les conditions prévues aux 2° quater et 2° quinquies de l'article 83 et au I de l'article 83 bis du code général des impôts, déduit d'un salaire les intérêts d'un emprunt contracté pour souscrire au capital d'une société nouvelle ou d'une société coopérative de production ou pour acquérir des actions ou des parts d'une société en vue de sa reprise doit fournir les mêmes renseignements que ceux prévus au troisième alinéa de l'article 43.