Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre Ier : Impôt sur le revenu / Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VIII : Revenus des capitaux mobiliers / C : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe
Article 41 duodecies A du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version30/12/1983
Entrée en vigueur le 30 décembre 1983
Est codifié par : Décret 84-875 1984-10-01
Modifié par : Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 92 (V) JORF 30 décembre 1983
Les personnes, sociétés et organismes définis à l'article 75 de l'annexe II au code général des impôts, dénommés ci-après " établissements payeurs " qui payent, à quelque titre que ce soit, des intérêts, arrérages et autres produits visés au I de l'article 125 A du code précité doivent se conformer aux dispositions des articles 41 duodecies B à 41 duodecies G et 381 S.
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