Code général des impôts, annexe III, CGIANIII
Article 41 sexdecies F du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version04/02/1981
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Version17/10/1982
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Version15/02/1985
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Version01/01/2005
Entrée en vigueur le 4 février 1981
Est créé par : Décret n°81-89 du 29 janvier 1981 - art. 5 (V) JORF 4 FEVRIER 1981
Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15
Le dépositaire des actifs du fonds doit, dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 57, 58, 75 à 79 de l'annexe II au code général des impôts et aux articles 17 à 17 D de l'annexe IV au même code :
- établir en fonction des dispositions des articles 41 sexdecies C à 41 sexdecies E le relevé des sommes payées à adresser à l'administration fiscale ainsi que les certificats d'avoir fiscal et de crédit d'impôt à remettre aux bénéficiaires des répartitions ;
- conserver en application de l'article 446 quinquies les pièces justificatives de chacun des paiements effectués.
- établir en fonction des dispositions des articles 41 sexdecies C à 41 sexdecies E le relevé des sommes payées à adresser à l'administration fiscale ainsi que les certificats d'avoir fiscal et de crédit d'impôt à remettre aux bénéficiaires des répartitions ;
- conserver en application de l'article 446 quinquies les pièces justificatives de chacun des paiements effectués.
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