Article 58 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
>
Version01/07/1979

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Livre des procédures fiscales L75, Livre des procédures fiscales R75-1 (2ème al. du CGI 58)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Les bénéfices déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés par l'administration, sans recourir à la procédure de redressement unifiée prévue à l'article 1649 quinquies A, lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par ces contribuables. Il en est de même en cas de non-présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ou lorsque l'absence de pièces justificatives prive cette comptabilité ou ces documents de toute valeur probante (1).
La décision de recourir à la procédure de rectification d'office est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal. Celui-ci vise la notification prévue à l'article 181 A.
1) Dispositions applicables aux vérifications commencées postérieurement au 1er janvier 1978.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1982

Commentaires16


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2023

Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 ..... 18 ­ Article 58 .......................................................................................................................................... 18 ­ Article 119 bis du code général des impôts [modifié par l'article 58] .............................................. 18 18. […] respect par cet organisme des conditions prévues aux 1° et 2°. » ­ Article 119 bis du code général des impôts [modifié par l'article 58] 1. […] sont interdites " ; qu'aux termes de l'article 73 D du même traité alors en vigueur, […]

 Lire la suite…

BOFiP · 13 août 2021

[…] L'article 289-0 du code général des impôts (CGI) définit le champ d'application territorial des obligations imposées aux assujettis en matière de facturation. […] L'entreprise se prévaut du régime particulier prévu à l'article 298 sexdecies G du CGI. […] Il résulte des dispositions de l'article 58 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 (modifiée par la directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017) que cette opération est réputée se situer dans l'État membre A. […] Les prestations ainsi réalisées sont réputées se situer dans lesdits États membres en application de l'article 58 de la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. […]

 Lire la suite…

www.legifiscal.fr · 14 octobre 2019
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions373


1Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 26 juillet 1991, 71599, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 58 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les bénéfices déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés par l'administration, sans recourir à la procédure de redressement unifiée prévue à l'article 1649 quinquies A, lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par ces contribuables. Il en est de même en cas de non-présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ou lorsque l'absence de pièces justificatives prive cette comptabilité ou ces documents de toute valeur probante. » ;

 Lire la suite…
  • Règles générales propres aux divers impôts·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Contributions et taxes·
  • Impôt sur le revenu·
  • Société de fait·
  • Tribunaux administratifs·
  • Impôt·
  • Comptabilité·
  • Pièce détachée·
  • Contribuable

2Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 8 juillet 2016, 13PA04417, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 6. Considérant que, statuant sur les questions préjudicielles soumises par une juridiction de Finlande concernant la compatibilité de la législation de cet Etat membre relative à l'imposition des dividendes avec les articles 56 et 58 du traité instituant la Communauté européenne relatifs à la liberté de circulation des capitaux, la Cour de justice des Communautés européennes a, par l'arrêt du 7 septembre 2004 rendu dans l'affaire Petri Manninen C-319/02, dit pour droit que " les articles

 Lire la suite…
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Contributions et taxes·
  • Règles générales·
  • Dividende·
  • Avoir fiscal·
  • Sociétés·
  • Etats membres·
  • Filiale·
  • Crédit d'impôt·
  • Union européenne

3Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 10 juillet 1972, 82488, mentionné aux tables du recueil Lebon
  • Manoeuvres frauduleuses justifiant la majoration de 100 %·
  • Pénalités pour insuffisance de déclaration·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Amendes, penalites, majoration·
  • Questions concernant la preuve·
  • Inutilité d'une expertise·
  • Établissement de l'impôt·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).