Article 49 octies du Code général des impôts, annexe III

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Version01/07/1979
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Version24/12/1987
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Version31/03/2002

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Les entreprises peuvent bénéficier de la déduction pour investissement prévue à l'article 244 quinquies du code général des impôts à raison des matériels neufs désignés ci-après :
1 Matériels susceptibles d'être admis au régime de l'amortissement dégressif dans les conditions fixées par l'article 39 A-1 du code précité et dont la durée d'utilisation servant de base au calcul des amortissements fiscaux est au moins égale à huit ans;
2 Machines-outils figurant sous les rubriques 84-45 et 84-47 des tableaux annexés au décret n° 66-18 du 7 janvier 1966;
3 Matériels spécialisés pour l'industrie textile figurant sous les rubriques ex 84-16 (calandres pour l'industrie textile), 84-36, 84-37, 84-38, ex 84-39 (autres machines pour la fabrication et le finissage du feutre) et 84-40 C des tableaux annexés au décret précité du 7 janvier 1966, à l'exception de ceux qui sont amortis sur une durée inférieure à trois ans;
4 Camions de 6 à 13 tonnes incluses de poids total maximum autorisé et tracteurs routiers dérivés de ces camions.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 juillet 1981
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