Article 72 du Code général des impôts, annexe III

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
>
Version22/03/1983
>
Version11/04/1997
>
Version08/05/2007
>
Version16/04/2012
>
Version24/06/2022

Entrée en vigueur le 22 mars 1983

Modifié par : Décret n°83-211 du 17 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983

Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts, les journaux et publications périodiques doivent remplir les conditions suivantes :
1° Avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ;
2° Satisfaire aux obligations de la loi sur la presse, notamment :
a. Porter l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur (ces indications doivent se rapporter à l'imprimeur qui imprime réellement la publication) ;
b. Avoir un gérant dont le nom est imprimé sur tous les exemplaires ;
c. Avoir fait l'objet du dépôt prévu aux articles 7 et 10 de la loi du 29 juillet 1881 ;
3° Paraître régulièrement au moins une fois par trimestre ;
4° Etre habituellement offerts au public ou aux organes de presse à un prix marqué ou par abonnement, sans que la livraison du journal ou périodique considéré soit accompagnée de la fourniture gratuite ou payante de marchandises ou de prestations de services n'ayant aucun lien avec l'objet principal de la publication et constituant en réalité une forme particulière de publicité ;
5° Avoir au plus les deux tiers de leur surface consacrés à des réclames ou annonces ;
6° N'être assimilables, malgré l'apparence de journaux ou de revues qu'elles pourraient présenter, à aucune des publications visées sous les catégories suivantes :
a. Feuilles d'annonces, prospectus, catalogues, almanachs ;
b. Ouvrages publiés par livraison et dont la publication embrasse une période de temps limitée ou qui constituent le complément ou la mise à jour d'ouvrages déjà parus; toutefois, ce complément ou cette mise à jour n'est imposable que pour la partie qui, au cours d'une année, accroît le nombre de pages que comportait l'ouvrage au 31 décembre de l'année précédente ;
c. Publications ayant pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d'assurances ou d'autre nature, dont elles sont, en réalité, les instruments de publicité ou de réclame ;
d. Publications ayant pour objet principal la publication d'horaires, de programmes, de modèles, plans ou dessins, ou de cotations, à l'exception des cotes de valeurs mobilières ;
e. Publications qui constituent des organes de documentation administrative ou corporative, de défense syndicale ou de propagande pour des associations, groupements ou sociétés ;
f. Publications dont le prix est compris dans une cotisation à une association ou à un groupement quelconque.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 mars 1983
Sortie de vigueur le 11 avril 1997
8 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).