Article 181 du Code général des impôts, annexe III

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
>
Version01/01/1982
>
Version15/06/1990
>
Version05/01/1993

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Toute personne qui veut fabriquer, soit en vue de la vente, soit pour ses propres besoins, ou exercer le commerce des substances actives définies à l'article 179 doit, huit jours au moins avant le commencement de ses opérations, en faire la déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des impôts de sa résidence.
La cessation, la suspension ou la reprise des opérations portant sur lesdites substances est déclarée quarante-huit heures au moins à l'avance Les personnes visées au présent article sont soumises dans leurs ateliers, leurs magasins et autres locaux professionnels aux visites des fonctionnaires du service des impôts qui peuvent y effectuer les vérifications jugées utiles. Elles sont tenues de représenter aux agents de tout grade de ce service leur comptabilité et tous documents annexes et de leur fournir les justifications nécessaires à l'exercice de leur contrôle. Ces divers documents doivent être conservés pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1982

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).