Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre premier : Boissons / Section V : Régimes particuliers / II : Charbons activés et substances similaires
Article 181 du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
>
Version01/01/1982
>
Version15/06/1990
>
Version05/01/1993
Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Modifié par : Décret 93-14 1993-01-04 art. 3, art. 4 JORF 5 janvier 1993
Toute personne qui veut fabriquer, soit en vue de la vente, soit pour ses propres besoins, ou exercer le commerce des substances actives définies à l'article 179 doit, huit jours au moins avant le commencement de ses opérations, en faire la déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects de sa résidence.
La cessation, la suspension ou la reprise des opérations portant sur lesdites substances est déclarée quarante-huit heures au moins à l'avance.
Les personnes désignées au premier alinéa sont tenues de présenter aux agents du service des douanes et droits indirects leur comptabilité et tous documents annexes et de leur fournir les justifications nécessaires à l'exercice de leur contrôle. Ces divers documents doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L102 B du livre des procédures fiscales (1).
(1) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L. 26 et L. 27.
La cessation, la suspension ou la reprise des opérations portant sur lesdites substances est déclarée quarante-huit heures au moins à l'avance.
Les personnes désignées au premier alinéa sont tenues de présenter aux agents du service des douanes et droits indirects leur comptabilité et tous documents annexes et de leur fournir les justifications nécessaires à l'exercice de leur contrôle. Ces divers documents doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L102 B du livre des procédures fiscales (1).
(1) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L. 26 et L. 27.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.