Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre premier : Boissons / Section V : Régimes particuliers / II : Charbons activés et substances similaires
Article 182 du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version01/01/1982
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Version15/06/1990
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Version05/01/1993
Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Modifié par : Décret 93-14 1993-01-04 art. 8, art. 13 JORF 5 janvier 1993
Aucune vente ou livraison de substances soumises à la réglementation ne peut être effectuée à destination des personnes visées à l'article 180, si l'acheteur ou le destinataire n'est pas en mesure de représenter un certificat établi par le service des douanes et droits indirects attestant qu'il est autorisé à faire emploi de ces substances.
Ces certificats sont conservés par le vendeur ou l'expéditeur desdites substances selon les modalités prévues au I de l'article L.102 B du livre des procédures fiscales et présentés à toute réquisition des fonctionnaires du service des douanes et droits indirects.
Ces certificats sont conservés par le vendeur ou l'expéditeur desdites substances selon les modalités prévues au I de l'article L.102 B du livre des procédures fiscales et présentés à toute réquisition des fonctionnaires du service des douanes et droits indirects.
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