Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section I : Dispositions générales / I : Des formalités / B : Accomplissement des formalités / 2 : Modalités d'exécution / a : Enregistrement
Article 252 du Code général des impôts, annexe IIIAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 octobre 1995
Est codifié par : Décret n°95-1281 du 11 décembre 1995
Modifié par : Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1994
I. – Les actes du ministère des huissiers de justice sont dispensés de la présentation matérielle à la formalité de l'enregistrement lorsqu'ils sont soumis à la taxe forfaitaire prévue au 1 de l'article 302 bis Y du code général des impôts.
II. – (Dispositions devenues sans objet).
III. – Les dispositions du I ne sont pas applicables :
1° (Dispositions devenues sans objet).
2° Aux actes soumis à l'enregistrement en débet ;
3° Aux actes auxquels sont annexés des écrits en contravention aux lois d'enregistrement ou de timbre ou qui ont été rédigés en conséquence de tels écrits ;
4° (Abrogé) ;
5° Aux actes soumis à la formalité fusionnée prévue à l'article 647 du code général des impôts.