Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
I. - Les formalités de l'enregistrement et de la publicité foncière sont fusionnées pour les actes publiés au fichier immobilier (1). La nouvelle formalité prend nom de "formalité fusionnée".
Sont exclus de ce régime : les décisions judiciaires, les mutations à titre gratuit, les baux de plus de douze ans à durée limitée, les actes qui contiennent à la fois des dispositions soumises à publicité et d'autres qui ne le sont pas ainsi que ceux pour lesquels il est impossible de procéder à la formalité fusionnée (2).
II. - L'enregistrement des actes soumis à cette formalité et assujettis obligatoirement à la publicité foncière résulte de leur publicité. Il en est de même pour les actes admis à la publicité foncière à titre facultatif lorsque la publicité est requise en même temps que l'enregistrement.
III. - La formalité fusionnée doit être requise dans les deux mois de la date de l'acte. Toutefois, en ce qui concerne les actes dont la publication est facultative, les formalités de l'enregistrement et de la publicité foncière demeurent distinctes si la formalité fusionnée n'a pas été requise dans le délai prévu aux articles 634 et 635 pour la formalité de l'enregistrement.
IV. - En cas de rejet de la formalité de publicité foncière l'acte est néanmoins réputé enregistré à la date du dépôt (3).
(1) Voir décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, art. 28, 35, 36 et 37.
(2) Annexe III, art. 249.
(3) Voir Annexe II, art. 3 et 74 S.



pendant 7 jours
Le courrier rappelle ensuite, en général, les dispositions des articles L 277, R*277-1, R*277-2, R 277-3-1, […] la taxe d'apprentissage, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ; et d'autre part entre les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647 du CGI et les droits de timbre, perçus au profit […] En effet, l'article R811-7 du CJA dispose que les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, […]
Lire la suite…Le courrier rappelle ensuite, en général, les dispositions des articles L 277, R*277-1, R*277-2, R 277-3-1, […] la taxe d'apprentissage, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ; et d'autre part entre les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647 du CGI et les droits de timbre, perçus au profit […] En effet, l'article R811-7 du CJA dispose que les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, […]
Lire la suite…[…] Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte de l'article L. 186 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la cause, que dans tous les cas où il n'est pas prévu un délai de prescription plus court, […] ce droit de reprise s'exerce, en matière de droits de mutation, jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée définie à l'article 647 du code général des impôts, si l'exigibilité des droits et taxes est suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité ; que l'article L. 181 du livre des procédures fiscales précise, […]
[…] Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte de l'article L. 186 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la cause, que dans tous les cas où il n'est pas prévu un délai de prescription plus court, […] que, selon l'article L. 180 du même livre ce droit de reprise s'exerce, en matière de droits de mutation, jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée définie à l'article 647 du code général des impôts, si l'exigibilité des droits et taxes est suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité ; […]
[…] L'article L. 180 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige, dispose que pour les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée définie à l'article 647 du code général des impôts. Toutefois, ce délai n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.
[…] Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nanterre, 10 février 1997) que les sociétés Benenati et Miller qui avaient acheté deux immeubles sous le régime fiscal de l'article 1115 du Code général des impôts ont décidé, par acte rectificatif, […] selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article 664 du Code général des impôts que la taxe de publicité foncière tient lieu de droits d'enregistrement lorsqu'elle s'applique à des actes soumis à l'enregistrement et donnant lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647 de ce code ; qu'en jugeant non restituable, en vertu […] des dispositions de l'article 1961 bis du Code général des impôts, […]
Lire la suite…