Article 313 BI du Code général des impôts, annexe III

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Version01/07/1979
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Version16/03/1986
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Version11/04/1997

Entrée en vigueur le 11 avril 1997

Est codifié par : Décret 97-661 1997-05-28

Modifié par : Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 38 () JORF 31 décembre 1996

Peuvent être acquittés au moyen du visa pour timbre au comptant les droits de timbre dus sur :
1° Les écrits rédigés en contravention aux lois sur le timbre présentés spontanément par les parties ou annexés à des actes soumis à l'enregistrement ;
2° Les photocopies et reproductions obtenues par un moyen photographique ;
3° Les actes passés ou rédigés en dehors des départements français et pour lesquels le droit de timbre devient exigible ; (M).
4° (Sans objet) ;
5° Les actes sous-seing privé présentés à la formalité de l'enregistrement.
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Entrée en vigueur le 11 avril 1997
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