Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre Ier : Impôt sur le revenu / Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / II : Revenus fonciers / 3° : Dispositions particulières applicables aux bailleurs de logements intermédiaires et sociaux
Article 2 terdecies B du Code général des impôts, annexe III
Entrée en vigueur le 12 juin 2021
Modifié par : Décret n°2021-744 du 9 juin 2021 - art. 3
Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés :
a. S'agissant des logements autres que ceux visés au b ci-dessous, pour les baux conclus en 2021, à 24,11 € en zone A, 16,76 € en zone B 1, 13,71 € en zone B 2 et 10,04 € en zone C ;
b. S'agissant des logements acquis ou construits à compter du 1er janvier 2011 ou des logements acquis par des sociétés civiles de placement immobilier en tout ou partie au moyen de souscriptions réalisées à compter de cette même date, pour les baux conclus en 2021, à 23,97 € en zone A bis, 17,78 € dans le reste de la zone A, 14,33 € en zone B 1, 11,70 € en zone B 2 et 8,14 € en zone C.
Les plafonds mentionnés aux a et b sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l'article 2 duodecies.
Pour les baux conclus en 2021, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, relatifs aux logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont égaux aux montants mentionnés au cinquième alinéa de l'article 2 terdecies C, majorés :
– d'un quart pour les départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy et Saint-Martin ;
– d'un cinquième pour la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et Futuna.
Les résultats ainsi obtenus sont arrondis au centime d'euro le plus proche.
Pour l'application des deuxième et troisième alinéas, les zones A, A bis, B 1, B 2 et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement et la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer est la même que celle prévue au troisième alinéa du a de l'article 2 duodecies. Pour l'application du cinquième alinéa, la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer est celle déterminée au III de l'article 46 AG terdecies.