Article 31 du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

I Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines :
a Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire;
b Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement;
c Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités locales, de certains établissements publics ou d'organismes divers;
d Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés;
e Une déduction forfaitaire fixée à 20 % (1) des revenus bruts et représentant les frais de gestion, l'assurance et l'amortissement.
2° Pour les propriétés rurales :
a Les dépenses énumérées au 1°-a à d;
b Les primes d'assurances;
c Les dépenses d'amélioration non rentables afférentes aux éléments autres que les locaux d'habitation et effectivement supportées par le propriétaire. Les dépenses engagées pour la construction d'un nouveau bâtiment d'exploitation rurale, destiné à remplacer un bâtiment de même nature, vétuste ou inadapté aux techniques modernes de l'agriculture, sont considérées comme des dépenses d'amélioration non rentables à condition que la construction nouvelle n'entraîne pas une augmentation du fermage;
d Une déduction forfaitaire fixée à 15 % (1) des revenus bruts et représentant les frais de gestion et l'amortissement. En ce qui concerne les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction qui bénéficient de l'exonération de vingt-cinq ans de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1385, le taux de la déduction forfaitaire est porté à 20 % pendant la durée de cette exonération; le taux de 20 % s'applique également aux revenus provenant des biens ruraux placés sous le régime des baux à long terme mentionnés à l'article 743-2° (1);
e En ce qui concerne les bâtiments servant aux exploitations rurales, les charges énumérées au 2°-a à d, à la condition que le propriétaire renonce de façon expresse et définitive, pour l'ensemble de ses propriétés, à l'exemption prévue à l'égard de ces bâtiments à l'article 15-I.
II (Transféré sous l'article 156-II-1° ter).
1) Les taux de 15 % et de 20 % s'appliquent pour la première fois aux revenus de l'année 1978. Le taux de 20 % s'applique aux revenus provenant des biens placés sous le régime des baux à long terme, que ces baux aient été conclus avant ou après le 1er janvier 1979.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 septembre 1982
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BOFiP · 24 avril 2024

290 Sont ainsi déductibles de la valeur ajoutée, pour leur seul montant hors taxes, dès lors que les charges par nature correspondantes sont elles-mêmes déductibles de la valeur ajoutée des entreprises tenant une comptabilité d'engagement ou ayant exercé l'option pour les créances acquises et les dépenses engagées prévue à l'article 93 A du CGI, les dépenses suivantes : achats ; variation de stock ; travaux, fournitures et services extérieurs, dont remboursements de charges communes effectués à une SCM (I-A-2-c § 140) ; loyers et charges locatives, location de matériel et de mobilier ; …

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BOFiP · 11 mars 2024

2. Entrée en vigueur de la réduction homothétique de 15 % 1. Construction ou acquisition d'un logement neuf a. Base de calcul constituée par le prix de revient du logement 10 En cas de construction ou d'acquisition d'un immeuble neuf affecté à l'habitation principale du propriétaire ou du locataire, le prix de revient du logement s'entend de tous les éléments constitutifs du coût de la construction. Il s'agit : en cas de construction : du prix du terrain dans la limite de 2 500 m 2 comprenant, outre le prix en principal, les honoraires de notaire et les droits d'enregistrement, des frais …

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 21 juin 2011, n° 0703288
Annulation
  • Regroupement familial·
  • Justice administrative·
  • Logement·
  • Épouse·
  • Personnes·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Injonction·
  • Sauvegarde·
  • Bénéfice

2Cour d'appel de Bordeaux, 30 avril 2009, n° 07/04325
Infirmation
  • Ingénierie·
  • Sociétés·
  • Avoué·
  • Lot·
  • Impôt·
  • Réintégration·
  • Redressement·
  • Préjudice·
  • Administration fiscale·
  • Hôtel

3Tribunal administratif de Pau, 3 juillet 2009, n° 0701772
Rejet
  • Justice administrative·
  • Impôt·
  • Dépense·
  • Surface habitable·
  • Revenu·
  • Tribunaux administratifs·
  • Déficit·
  • Bâtiment·
  • Part·
  • Contribution
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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa du I de l'article 44 sexies, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2027 » ; 2° A la première phrase du III l'article 44 sexies A, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A » ; 3° A l'article 44 octies A : a) Au I : i) A la première phrase du premier alinéa, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2024 » ; ii) A la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa, après la référence : « 44 quindecies, », est insérée la référence : « 44 quindecies A, » ; b) L'avant … Lire la suite…
Le régime de déduction dit « Louer abordable » permet une déduction des revenus bruts des logements donnés en location lorsqu'ils sont conventionnés avec l'ANAH. Ce dispositif, mis en place en 2016, a pour objectif de remettre sur le marché les logements vacants, principalement en zone tendue et de favoriser le développement de l'intermédiation locative sur tout le territoire. Ces objectifs restent pertinents. Toutefois, l'exclusion de l'ensemble de la zone C, hors intermédiation locative, ne permet pas de mobiliser l'aide fiscale dans le cadre des opérations de revitalisation des villes … Lire la suite…
L'article 54 bis B procède à une extension du dispositif « Louer abordable » dans les zones les moins tendues du territoire (zone C) sous condition de réalisation de travaux. Ce dispositif s'insère ainsi dans l'objectif de revitalisation des centres-villes.Toutefois, la rédaction du texte pourrait laisser penser que les opérations d'intermédiation locative ne seront plus possibles en zone C sans travaux. Afin de lever toute ambiguïté, cet amendement propose donc d'écrire explicitement dans le texte que la condition de travaux ne s'applique pas en intermédiation locative en zone C. En … Lire la suite…
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