Article 2 duovicies du Code général des impôts, annexe III

Chronologie des versions de l'article

Version29/09/2006

Entrée en vigueur le 29 septembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1191 du 27 septembre 2006 - art. 1 () JORF 29 septembre 2006

Pour l'application du c quinquies du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle la déduction est pratiquée :
a. Une copie de la décision administrative permettant d'établir que les parcelles sur lesquelles sont réalisés les travaux de restauration ou de gros entretien sont incluses dans un espace protégé mentionné au c quinquies du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts ou, à défaut, une attestation de l'autorité compétente mentionnée à l'article 2 tervicies ;
b. Une copie de l'accord préalable à la réalisation des travaux, délivré par l'autorité compétente mentionnée au même article 2 tervicies ;
c. Les pièces justifiant de la nature, du montant et du paiement des travaux.
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