Article 2 C du Code général des impôts, annexe III

Chronologie des versions de l'article

Version15/07/1988

Entrée en vigueur le 15 juillet 1988

Est créé par : Décret n°88-316 du 28 mars 1988 - art. 3 (V) JORF 7 avril 1988

Est codifié par : Décret 88-1001 1988-10-20

Le document qui doit être annexé à la déclaration de résultats de chaque exercice en application du 3° du 6 de l'article 38 du code général des impôts mentionne les positions symétriques prises au cours de l'exercice et celles qui sont en cours à la clôture de l'exercice. Il comporte pour chacune des positions symétriques les renseignements suivants : nature, montant ou valeur nominale, date d'ouverture, prix d'achat et date d'échéance.
Ces renseignements doivent être mentionnés distinctement selon que les positions sont ou non prises sur des instruments financiers à terme soumis au régime défini au 1° du 6 de l'article 38 du code général des impôts ; les positions prises sur des valeurs mobilières, des devises, des titres de créances négociables, des prêts ou des emprunts, ou des engagements portant sur ces éléments, sont également mentionnées distinctement.
Ce document est établi conformément au modèle fixé par l'administration.
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Entrée en vigueur le 15 juillet 1988

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