Article 38 B du Code général des impôts, annexe III

Chronologie des versions de l'article

Version24/06/1991
>
Version22/04/1998
>
Version31/03/2002
>
Version30/05/2014

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Est codifié par : Décret n°2002-923 du 6 juin 2002

Modifié par : Décret n°2014-549 du 26 mai 2014 - art. 3

Pour l'application du 9 de l'article 38 du code général des impôts, les entreprises joignent à la déclaration de leurs résultats de chaque exercice un état établi sur un document conforme au modèle fixé par l'administration.

Cet état mentionne notamment, pour chaque participation, le prix d'acquisition, la valeur réelle, la valeur d'équivalence et le montant de la dépréciation définie au dix-septième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code précité.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 mai 2014
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).