Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre Ier : Impôt sur le revenu / Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / V : Bénéfices de l'exploitation agricole / E : Obligations des exploitants / 3° : Obligations particulières au régime simplifié
Article 38 sexdecies RB bis du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version11/04/1997
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Version31/03/2002
Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Est codifié par : Décret 2002-923 2002-06-06
Modifié par : Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002
Pour l'application du c de l'article 74 du code général des impôts, les exploitants exercent, au titre de chaque exercice, l'option pour la déduction forfaitaire des dépenses relatives aux carburants sur un état joint à leur déclaration de résultats. Cet état mentionne également :
a) Le type et l'immatriculation du ou des véhicules concernés ;
b) Le nombre total de kilomètres parcourus, en distinguant ceux effectués pour les besoins de l'exploitation ;
c) Le montant forfaitaire des frais de carburant ;
d) Les modalités de comptabilisation de ces frais.
a) Le type et l'immatriculation du ou des véhicules concernés ;
b) Le nombre total de kilomètres parcourus, en distinguant ceux effectués pour les besoins de l'exploitation ;
c) Le montant forfaitaire des frais de carburant ;
d) Les modalités de comptabilisation de ces frais.
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