Article 41 sexdecies A du Code général des impôts, annexe III

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Version01/01/2005
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Version01/04/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Modifié par : Décret n°2004-1525 du 30 décembre 2004 - art. 2 () JORF 31 décembre 2004

Dans le mois de l'agrément délivré par l'Autorité des marchés financiers prévu à l'article L. 214-3 du code monétaire et financier ou dans le mois de la déclaration faite à l'Autorité des marchés financiers pour les fonds qui ne sont pas soumis à cet agrément, le gérant dépose auprès de la direction des services fiscaux dans le ressort de laquelle il souscrit sa déclaration de résultats, une déclaration d'existence du fonds et un exemplaire du règlement de celui-ci.
Le gérant d'un fonds commun de placement informe la direction des services fiscaux mentionnée au premier alinéa de la transformation, de la fusion, de la scission ou de la liquidation du fonds prévues à l'article L. 214-3 du code monétaire et financier dans le délai mentionné au premier alinéa.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 avril 2012
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