Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières / Sous-section 1 : Dispositions communes aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières
Article L214-3 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, le dépositaire et la société de gestion doivent agir au bénéfice exclusif des souscripteurs. Ils doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur organisation, leurs moyens techniques et financiers, l'honorabilité et l'expérience de leurs dirigeants. Ils doivent prendre les dispositions propres à assurer la sécurité des opérations. Les organismes mentionnés aux articles L. 214-15, L. 214-16 et L. 214-24 doivent agir de façon indépendante.
La commission des opérations de bourse peut retirer son agrément à tout organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
Commentaires • 5
Les fonds communs de placement à risques (FCPR), les fonds professionnels de capital investissement, les fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'40
Lire la suite…[…] Le premier est tiré de l'atteinte aux intérêts des fonds acquéreurs, en violation des dispositions de l'article L.214-3 (devenu L.214-9) du code monétaire et financier et de l'article 314-3 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, qui prescrivent aux sociétés de gestion de portefeuille d'agir « dans le seul intérêt des porteurs de parts », pour servir « au mieux l'intérêt des clients ». […]
Lire la suite…Décisions • 92
[…] ― les décisions favorables concernant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et les organismes de placement collectif immobilier prises en application des articles L. 214-1-II, L. 214-3, L. 214-7-2, L. 214-8-6, L. 214-24-1, L. 214-91, L. 214-114 et L. 214-146 du code monétaire et financier ;
Lire la suite…- Marchés financiers·
- Monétaire et financier·
- Société de gestion·
- Application·
- Décret·
- Espace économique européen·
- Règlement amiable·
- Agrément·
- Déontologie·
- Succursale
[…] - les décisions favorables concernant les placements collectifs prises en application des articles L. 214-1-1, L. 214-3, L. 214-7-2, L. 214-8-6, L. 214-15, L. 214-24-24, L. 214-24-31, L. 214-24-40, L. 214-24-48, L. 214-27, L. 214-35, L. 214-85, L. 214-133, L. 214-139, L. 214-143, L. 214-148, L. 214-152, L. 214-163 et L. 214-191 du code monétaire et financier ainsi que des articles 422-235 et 422-247 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
Lire la suite…- Marchés financiers·
- Monétaire et financier·
- Société de gestion·
- Application·
- Agrément·
- Chambre de compensation·
- Règlement (ue)·
- Avis favorable·
- Décret·
- Espace économique européen
3. Décision du 5 janvier 2012 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers à son président
[…] ― les décisions favorables concernant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et les organismes de placement collectif immobilier prises en application des articles L. 214-1(II), L. 214-3, L. 214-7-2, L. 214-8-6, L. 214-24-1, L. 214-91, L. 214-114 et L. 214-146 du code monétaire et financier ;
Lire la suite…- Marchés financiers·
- Monétaire et financier·
- Société de gestion·
- Application·
- Décret·
- Espace économique européen·
- Règlement amiable·
- Agrément·
- Déontologie·
- Succursale
[…] des peines ainsi que le 4° du V de l'article L . 621-7 du code monétaire et financier . […] Nous relevons que le moyen prolonge la critique formulée par la voie de la QPC contre les dispositions de l'article L . 214 -3 du code monétaire et financier alors en vigueur (la QPC visait à tort l'article L . 214 […]
Lire la suite…