Article L214-3 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version02/08/2003
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Version03/08/2011
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Version28/07/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 88-1201 1988-12-23 art. 24 al. 1, al. 2 et al. 3, Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 24 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

La constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont soumises à l'agrément de la commission des opérations de bourse.
Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, le dépositaire et la société de gestion doivent agir au bénéfice exclusif des souscripteurs. Ils doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur organisation, leurs moyens techniques et financiers, l'honorabilité et l'expérience de leurs dirigeants. Ils doivent prendre les dispositions propres à assurer la sécurité des opérations. Les organismes mentionnés aux articles L. 214-15, L. 214-16 et L. 214-24 doivent agir de façon indépendante.
La commission des opérations de bourse peut retirer son agrément à tout organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 2 août 2003
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Commentaires5


Conclusions du rapporteur public · 25 février 2015

[…] des peines ainsi que le 4° du V de l'article L . 621-7 du code monétaire et financier . […] Nous relevons que le moyen prolonge la critique formulée par la voie de la QPC contre les dispositions de l'article L . 214 -3 du code monétaire et financier alors en vigueur (la QPC visait à tort l'article L . 214 […]

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BOFiP · 25 mars 2014

Les fonds communs de placement à risques (FCPR), les fonds professionnels de capital investissement, les fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'40

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Conclusions du rapporteur public · 24 mars 2014

[…] Le premier est tiré de l'atteinte aux intérêts des fonds acquéreurs, en violation des dispositions de l'article L.214-3 (devenu L.214-9) du code monétaire et financier et de l'article 314-3 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, qui prescrivent aux sociétés de gestion de portefeuille d'agir « dans le seul intérêt des porteurs de parts », pour servir « au mieux l'intérêt des clients ». […]

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Décisions92


1Décision n° 384 du 3 août 2012 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers à son président

[…] ― les décisions favorables concernant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et les organismes de placement collectif immobilier prises en application des articles L. 214-1-II, L. 214-3, L. 214-7-2, L. 214-8-6, L. 214-24-1, L. 214-91, L. 214-114 et L. 214-146 du code monétaire et financier ;

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  • Marchés financiers·
  • Monétaire et financier·
  • Société de gestion·
  • Application·
  • Décret·
  • Espace économique européen·
  • Règlement amiable·
  • Agrément·
  • Déontologie·
  • Succursale

2Décision n° 586 du 5 janvier 2017 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers à son président

[…] - les décisions favorables concernant les placements collectifs prises en application des articles L. 214-1-1, L. 214-3, L. 214-7-2, L. 214-8-6, L. 214-15, L. 214-24-24, L. 214-24-31, L. 214-24-40, L. 214-24-48, L. 214-27, L. 214-35, L. 214-85, L. 214-133, L. 214-139, L. 214-143, L. 214-148, L. 214-152, L. 214-163 et L. 214-191 du code monétaire et financier ainsi que des articles 422-235 et 422-247 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

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  • Marchés financiers·
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  • Société de gestion·
  • Application·
  • Agrément·
  • Chambre de compensation·
  • Règlement (ue)·
  • Avis favorable·
  • Décret·
  • Espace économique européen

3Décision du 5 janvier 2012 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers à son président

[…] ― les décisions favorables concernant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et les organismes de placement collectif immobilier prises en application des articles L. 214-1(II), L. 214-3, L. 214-7-2, L. 214-8-6, L. 214-24-1, L. 214-91, L. 214-114 et L. 214-146 du code monétaire et financier ;

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  • Déontologie·
  • Succursale
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