Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre Ier : Impôt sur le revenu / Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VIII : Revenus des capitaux mobiliers / G : Fonds communs de placement, fonds professionnels de capital investissement et fonds professionnels spécialisés
Article 41 sexdecies A du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1981
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Version01/01/2005
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Version01/04/2012
Entrée en vigueur le 1 avril 2012
Modifié par : Décret n°2012-431 du 29 mars 2012 - art. 25
Dans le mois de l'agrément délivré par l'Autorité des marchés financiers prévu à l'article L. 214-3 du code monétaire et financier ou dans le mois de la déclaration faite à l'Autorité des marchés financiers pour les fonds qui ne sont pas soumis à cet agrément, le gérant dépose auprès de la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dans le ressort de laquelle il souscrit sa déclaration de résultats, une déclaration d'existence du fonds et un exemplaire du règlement de celui-ci.
Le gérant d'un fonds commun de placement informe la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques mentionnée au premier alinéa de la transformation, de la fusion, de la scission ou de la liquidation du fonds prévues à l'article L. 214-3 du code monétaire et financier dans le délai mentionné au premier alinéa.
Le gérant d'un fonds commun de placement informe la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques mentionnée au premier alinéa de la transformation, de la fusion, de la scission ou de la liquidation du fonds prévues à l'article L. 214-3 du code monétaire et financier dans le délai mentionné au premier alinéa.
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