Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre Ier : Impôt sur le revenu / Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VIII : Revenus des capitaux mobiliers / G : Fonds communs de placement, fonds professionnels de capital investissement et fonds professionnels spécialisés
Article 41 sexdecies G du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version15/07/1985
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Version31/07/2013
Entrée en vigueur le 31 juillet 2013
Est codifié par : Décret n°85-1007 du 24 septembre 1985
Modifié par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 26 (V)
Le gérant d'un fonds commun de placement à risques, d'un fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou d'un fonds professionnel de capital investissement ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant est soumis aux obligations définies aux articles 41 sexdecies A à 41 sexdecies F.
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