Article 41 duovicies D du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.
Article 41 septdecies K
Article 41 duovicies E

Entrée en vigueur le 31 mars 2001

Est créé par : Décret n°2001-435 du 21 mai 2001 - art. 4 () JORF 23 mai 2001

Est codifié par : Décret 2001-435 2001-05-21

En cas de rachat de parts, le gérant d'un fonds commun de placement ou le dépositaire des actifs du fonds agissant pour le compte du gérant, doit tenir à la disposition du propriétaire de parts les éléments nécessaires à la détermination de la valeur moyenne pondérée d'acquisition des parts rachetées.
Entrée en vigueur le 31 mars 2001

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