Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre Ier : Impôt sur le revenu / Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / X ter : Report d'imposition des plus-values / A : Echange de valeurs mobilières et de droits sociaux
Article 41 sexvicies du Code général des impôts, annexe III
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1994
Modifié par : Décret n°94-456 du 31 mai 1994 - art. 3 () JORF 7 juin 1994
Modifié par : Modifications directes incorporées dans l'édition du 2 septembre 1994
A l'expiration du report, le montant de la plus-value dont l'imposition a été reportée dans les conditions prévues ((aux articles 41 quatervicies et 41 septvicies)) (1) est mentionné, selon le cas, sur la déclaration spéciale prévue aux articles 97, 150 S ou 160 du code général des impôts et souscrite au titre de l'année au cours de laquelle la cession ou le rachat des titres reçus est intervenu. Cette déclaration comporte la désignation des sociétés concernées ainsi que la nature et la date de l'opération d'échange.
(1) Modification du décret.
(1) Modification du décret.
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