Article 41 sexvicies du Code général des impôts, annexe III

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Entrée en vigueur le 2 septembre 1994

Modifié par : Décret n°94-456 du 31 mai 1994 - art. 3 () JORF 7 juin 1994

Modifié par : Modifications directes incorporées dans l'édition du 2 septembre 1994

A l'expiration du report, le montant de la plus-value dont l'imposition a été reportée dans les conditions prévues ((aux articles 41 quatervicies et 41 septvicies)) (1) est mentionné, selon le cas, sur la déclaration spéciale prévue aux articles 97, 150 S ou 160 du code général des impôts et souscrite au titre de l'année au cours de laquelle la cession ou le rachat des titres reçus est intervenu. Cette déclaration comporte la désignation des sociétés concernées ainsi que la nature et la date de l'opération d'échange.
(1) Modification du décret.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1994
Sortie de vigueur le 27 octobre 1995

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