Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre Ier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenu global / II ter : Plan d'épargne en vue de la retraite
Article 41 ZE du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version15/07/1988
Entrée en vigueur le 15 juillet 1988
Est créé par : Décret n°87-907 du 10 novembre 1987 - art. 7 (T) JORF 13 novembre 1987
Est codifié par : Décret 88-1001 1988-10-20
Est codifié par : Décret 2000-477 2000-06-02
I. - Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne en vue de la retraite au titre du code des assurances sont les opérations d'assurance sur la vie et de capitalisation qui comportent une valeur de rachat ou de réduction et une garantie en cas de vie, et qui relèvent des branches d'activité 20, 22, 23, 24, 26 et 28 de l'article R. 321-1 de ce code, à l'exclusion des garanties complémentaires.
II - Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne en vue de la retraite au titre du code de la mutualité sont les opérations de vieillesse et vie prévues à l'article L. 321-1 de ce code, qui comportent une valeur de rachat ou de réduction et une garantie en cas de vie, à l'exclusion des garanties complémentaires.
III - Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne en vue de la retraite au titre du code de la sécurité sociale sont les opérations d'épargne qui sont réalisées par les institutions mentionnées à l'article R. 731-1 de ce code et qui comportent une valeur de rachat ou de réduction et une garantie en cas de vie.
IV - Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne en vue de la retraite au titre du code rural sont les opérations d'épargne qui sont réalisées par les institutions mentionnées à l'article 16 du décret du 21 mai 1953 et qui comportent une valeur de rachat ou de déduction et une garantie en cas de vie.
V. - Lorsque les opérations mentionnées aux I à IV comportent une garantie en cas de décès, le montant de celle-ci ne doit pas excéder quatre fois le montant garanti du capital en cas de vie ou du capital constitutif de la rente lors de sa mise en service.
Le montant de la prime payée est pris en compte dans les limites fixées à l'article 163 novodecies du code général des impôts, soit partiellement, soit intégralement, conformément aux dispositions prévues par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances (1).
(1) Voir l'article 17 nonies de l'annexe IV.
II - Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne en vue de la retraite au titre du code de la mutualité sont les opérations de vieillesse et vie prévues à l'article L. 321-1 de ce code, qui comportent une valeur de rachat ou de réduction et une garantie en cas de vie, à l'exclusion des garanties complémentaires.
III - Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne en vue de la retraite au titre du code de la sécurité sociale sont les opérations d'épargne qui sont réalisées par les institutions mentionnées à l'article R. 731-1 de ce code et qui comportent une valeur de rachat ou de réduction et une garantie en cas de vie.
IV - Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne en vue de la retraite au titre du code rural sont les opérations d'épargne qui sont réalisées par les institutions mentionnées à l'article 16 du décret du 21 mai 1953 et qui comportent une valeur de rachat ou de déduction et une garantie en cas de vie.
V. - Lorsque les opérations mentionnées aux I à IV comportent une garantie en cas de décès, le montant de celle-ci ne doit pas excéder quatre fois le montant garanti du capital en cas de vie ou du capital constitutif de la rente lors de sa mise en service.
Le montant de la prime payée est pris en compte dans les limites fixées à l'article 163 novodecies du code général des impôts, soit partiellement, soit intégralement, conformément aux dispositions prévues par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances (1).
(1) Voir l'article 17 nonies de l'annexe IV.
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