Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
Modifié par : Décret n°2023-524 du 29 juin 2023 - art. 1
I. – Pour l'application des 4° et 5° du II de l'article 200 quindecies du code général des impôts, sont éligibles au crédit d'impôt les travaux de plantation, de reconstitution, de renouvellement, de sauvegarde et d'amélioration des peuplements et les travaux de création et d'amélioration des dessertes.
II. – La garantie afférente au contrat d'assurance mentionné au 6° du II de l'article 200 quindecies précité couvre notamment le risque de tempête ou le risque d'incendie touchant des terrains en nature de bois et forêts.