Entrée en vigueur le 18 août 1993
Est créé par : Décret n°92-815 du 17 août 1992 - art. 3 (V) JORF 22 août 1992
Est codifié par : Décret 98-400 1998-05-22
I. Les organismes de formation agréées qui ont dispensé des actions de formation ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater E du code général des impôts sont tenus de délivrer aux contribuables qui ont suivi ces actions de formation un certificat permettant aux intéressés de bénéficier de cette réduction d'impôt.
II. Le certificat prévu au I doit comporter les indications suivantes :
1° La désignation de l'organisme qui a dispensé la formation ;
2° Les références de la décision d'agrément pour les organismes visés au 5° de l'article 46 AJ ;
3° L'identité du bénéficiaire de l'action de formation ;
4° L'objet de l'action de formation ;
5° La date et la durée de l'action de formation ;
6° Le prix payé à raison des prestations fournies ;
7° La ventilation entre la fraction du prix qui se rapporte à des dépenses prises en compte pour le calcul de la réduction d'impôt et celle qui se rapporte à des prestations d'hébergement, de restauration et de transport ;
8° Les modalités de règlement par le contribuable.
Ce certificat est joint par le contribuable à l'appui de la déclaration spéciale prévue à l'article 46 AK.
II. Le certificat prévu au I doit comporter les indications suivantes :
1° La désignation de l'organisme qui a dispensé la formation ;
2° Les références de la décision d'agrément pour les organismes visés au 5° de l'article 46 AJ ;
3° L'identité du bénéficiaire de l'action de formation ;
4° L'objet de l'action de formation ;
5° La date et la durée de l'action de formation ;
6° Le prix payé à raison des prestations fournies ;
7° La ventilation entre la fraction du prix qui se rapporte à des dépenses prises en compte pour le calcul de la réduction d'impôt et celle qui se rapporte à des prestations d'hébergement, de restauration et de transport ;
8° Les modalités de règlement par le contribuable.
Ce certificat est joint par le contribuable à l'appui de la déclaration spéciale prévue à l'article 46 AK.