Entrée en vigueur le 24 septembre 2004
Est créé par : Décret n°2004-1000 du 21 septembre 2004 - art. 1 () JORF 24 septembre 2004
Est codifié par : Décret 2007-484 2007-03-30
Les contribuables qui bénéficient de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 vicies du code général des impôts conservent, pour justifier de son bien-fondé et jusqu'à l'expiration du délai au cours duquel l'administration est susceptible d'exercer son droit de reprise :
a) L'attestation établie par le prêteur ou le loueur ;
b) La copie des factures d'achats de biens ou services ou la copie des attestations de vente délivrées par le fournisseur lorsque l'établissement d'une facture n'est pas obligatoire, pour les prêts non affectés et les ouvertures de crédit mentionnées à l'article L. 311-9 du code de la consommation.
a) L'attestation établie par le prêteur ou le loueur ;
b) La copie des factures d'achats de biens ou services ou la copie des attestations de vente délivrées par le fournisseur lorsque l'établissement d'une facture n'est pas obligatoire, pour les prêts non affectés et les ouvertures de crédit mentionnées à l'article L. 311-9 du code de la consommation.