Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
Est codifié par : Décret n°85-1007 du 24 septembre 1985
Modifié par : DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 10
I. - Si l'entreprise détient plusieurs créances, celles-ci ne peuvent être imputées sur l'impôt sur les sociétés qu'en respectant l'ordre dans lequel elles sont apparues.
II. - En cas de cession à titre de garantie à un établissement de crédit ou une société de financement, la créance ne peut plus, à compter de la date de cession, être imputée sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise.