Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre I bis : Impôt sur les sociétés / Section VIII : Régime des groupes de sociétés
Article 46 quater-0 ZQ du Code général des impôts, annexe III
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Version15/07/1988
Entrée en vigueur le 15 juillet 1988
Est créé par : Décret n°88-592 du 6 mai 1988 - art. 3 (V) JORF 8 mai 1988
Est codifié par : Décret 2000-477 2000-06-02
Est codifié par : Décret 88-1001 1988-10-20
Si une société mère agréée en application de l'article 209 sexies du code général des impôts opte pour le régime défini à l'article 223 A de ce code, le délai de cinq ans mentionné à l'article 223 J et au b du 6 de l'article 223 L du même code court pour cette société à compter de la date d'effet de l'option, même si cette date d'effet est antérieure au terme fixé initialement pour l'agrément délivré en application de l'article 209 sexies du code déjà cité. Cette même règle est applicable aux sociétés qui étaient assimilées, à la date d'effet de l'option, à des établissements de la société agréée et qui font partie à compter de cette date du groupe mentionné à l'article 223 A du code général des impôts.
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