Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés / Section 0I sexies : Mécénat d'entreprises
Article 46 quindecies P du Code général des impôts, annexe III
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Entrée en vigueur le 10 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 3
Les organismes agréés adressent chaque année à l'autorité qui a délivré l'agrément un relevé de l'origine et de l'importance des sommes recueillies précisant l'utilisation de ces sommes et fournissent les renseignements relatifs aux entreprises aidées de nature à prouver qu'elles entrent effectivement dans le champ d'application du dispositif défini au 4 de l'article 238 bis du code général des impôts. Ils communiquent également annuellement à cette même autorité tous renseignements permettant de garantir la conformité des aides accordées au 1 de l'article 12 du règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).
Ces organismes adressent leurs comptes et leur bilan annuels certifiés par un commissaire aux comptes ainsi que leur rapport d'activité approuvé par l'assemblée générale au directeur des services fiscaux ayant délivré l'agrément.