Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés / Section II bis : Déclarations concernant les revenus de capitaux mobiliers / 2° : Paiement de revenus de valeurs mobilières
Article 49 D du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 juillet 1985
Est créé par : Décret n°85-200 du 13 février 1985 - art. 1 (V) JORF 15 février 1985
Est codifié par : Décret 85-1007 1985-09-24
Les personnes visées à l'article 242 ter du code général des impôts ainsi que les établissements payeurs visés à l'article 990 C du même code doivent produire, avant le 16 février de chaque année, la déclaration des sommes payées ou des caractéristiques des contrats de prêt ayant fait l'objet d'opérations au cours de l'année précédente.
Cette déclaration ne concerne pas les bons et titres soumis d'office au prélèvement prévu à l'article 990 A du code précité.