Article 49 D du Code général des impôts, annexe III

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Version15/07/1985
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Version23/06/2018

Entrée en vigueur le 15 juillet 1985

Est créé par : Décret n°85-200 du 13 février 1985 - art. 1 (V) JORF 15 février 1985

Est codifié par : Décret 85-1007 1985-09-24

Les personnes visées à l'article 242 ter du code général des impôts ainsi que les établissements payeurs visés à l'article 990 C du même code doivent produire, avant le 16 février de chaque année, la déclaration des sommes payées ou des caractéristiques des contrats de prêt ayant fait l'objet d'opérations au cours de l'année précédente.

Cette déclaration ne concerne pas les bons et titres soumis d'office au prélèvement prévu à l'article 990 A du code précité.

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Entrée en vigueur le 15 juillet 1985
Sortie de vigueur le 23 juin 2018
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