Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés / Section II bis : Déclarations concernant les revenus de capitaux mobiliers / 2° : Paiement de revenus de valeurs mobilières
Article 49 H du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juin 2018
Est codifié par : Décret n°85-1007 du 24 septembre 1985
Modifié par : Décret n°2018-500 du 20 juin 2018 - art. 4
Il est satisfait aux obligations résultant des articles 49 D à 49 F par la communication d'un support informatique ou par l'envoi de formulaires normalisés.
Les caractéristiques du support informatique et le modèle de formulaire normalisé sont fixés par la direction générale des finances publiques.
Les déclarations, accompagnées d'un bordereau récapitulatif, sont remises à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant.