Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés / Section II ter : Déclaration à produire par les entreprises nouvelles bénéficiant des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts
Article 49 J du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version14/07/1989
Entrée en vigueur le 14 juillet 1989
Est créé par : Décret n°89-170 du 14 mars 1989 - art. 2 (V) JORF 16 mars 1989
Est codifié par : Décret 89-801 1989-10-27
Les entreprises nouvelles qui bénéficient de l'exonération d'impôt prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts doivent joindre à la déclaration de leurs résultats de chaque exercice un état de leur situation et, s'il s'agit de sociétés, de celle de leurs associés, au regard des conditions mentionnées à l'article précité.
Cet état est établi sur papier libre, conformément au modèle fixé par l'administration.
Cet état est établi sur papier libre, conformément au modèle fixé par l'administration.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.